1 00:00:05,420 --> 00:00:08,340 Pour cette dernière vidéo du cours, je vous propose de nous pencher 2 00:00:08,540 --> 00:00:11,460 rapidement sur un dernier type de contentieux, à savoir le contentieux 3 00:00:11,660 --> 00:00:13,620 de la démolition des ouvrages publics. 4 00:00:13,820 --> 00:00:18,580 Paragraphe 2 : le contentieux de la démolition des ouvrages publics. 5 00:00:18,860 --> 00:00:20,980 Plus tôt dans le cours, je vous ai présenté un principe 6 00:00:21,180 --> 00:00:24,580 très protecteur des ouvrages publics, à savoir le principe d’intangibilité 7 00:00:24,780 --> 00:00:25,860 des ouvrages publics. 8 00:00:26,060 --> 00:00:29,980 Je vous avais résumé cette idée par une formule classique selon 9 00:00:30,180 --> 00:00:33,340 laquelle, je cite : "un ouvrage public mal planté ne se détruit pas". 10 00:00:33,680 --> 00:00:36,980 Je vous avais aussi dit que pendant longtemps ce principe a été absolu, 11 00:00:37,180 --> 00:00:40,200 c’est-à-dire qu’un ouvrage public même irrégulier ne pouvait jamais 12 00:00:40,400 --> 00:00:42,520 être détruit sans l’accord de son propriétaire. 13 00:00:43,860 --> 00:00:46,640 Je vous ai aussi dit que les dernières décennies avaient apporté des 14 00:00:46,840 --> 00:00:49,980 tempéraments importants à ce principe et je vous avais cité deux arrêts 15 00:00:50,180 --> 00:00:53,300 principaux, l’arrêt Binet contre EDF qui a été rendu par le Tribunal 16 00:00:53,500 --> 00:00:57,640 des conflits le 6 mai 2002 et l’arrêt Commune de Clans qui a été rendu 17 00:00:57,840 --> 00:01:00,380 par le Conseil d’État le 29 janvier 2003. 18 00:01:00,680 --> 00:01:03,960 Avec ces jurisprudences, le juge administratif s’est reconnu 19 00:01:04,160 --> 00:01:08,280 compétent pour prononcer la destruction d’un ouvrage public mal planté, 20 00:01:08,480 --> 00:01:11,140 mais seulement dans certaines conditions qu’on va voir maintenant. 21 00:01:11,920 --> 00:01:12,680 A. 22 00:01:12,880 --> 00:01:14,180 La saisine du juge. 23 00:01:14,620 --> 00:01:16,560 D’abord, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, 24 00:01:16,860 --> 00:01:19,340 c’est le juge administratif qui est compétent pour prononcer la 25 00:01:19,540 --> 00:01:21,740 destruction d’un ouvrage public irrégulier. 26 00:01:22,120 --> 00:01:24,580 Le Tribunal des conflits va même jusqu’à affirmer que cette compétence 27 00:01:24,780 --> 00:01:27,440 relève par nature du juge administratif. 28 00:01:28,020 --> 00:01:30,880 Ensuite, en ce qui concerne les conditions de saisine du juge 29 00:01:31,080 --> 00:01:33,720 administratif pour pouvoir obtenir la destruction d’un ouvrage public 30 00:01:33,920 --> 00:01:37,540 irrégulier, il faut d’abord que le requérant soit lésé de façon 31 00:01:37,740 --> 00:01:40,780 suffisamment grave et certaine par l’implantation irrégulière 32 00:01:40,980 --> 00:01:41,740 de l’ouvrage. 33 00:01:41,940 --> 00:01:44,080 Ensuite, il faut savoir que contrairement au contentieux de 34 00:01:44,280 --> 00:01:48,300 la réparation, qu’on a vu en paragraphe 1, la recevabilité du recours de 35 00:01:48,500 --> 00:01:51,840 démolition d’un ouvrage public n’est pas conditionnée par une 36 00:01:52,040 --> 00:01:52,800 décision préalable. 37 00:01:53,000 --> 00:01:56,460 Autrement dit, le requérant peut directement saisir le juge sans 38 00:01:56,660 --> 00:01:59,840 avoir à obtenir une décision préalable de l’administration. 39 00:02:00,800 --> 00:02:03,200 Enfin, il faut aussi savoir qu’il n’y a pas de prescription. 40 00:02:03,560 --> 00:02:06,380 Autrement dit, les requérants peuvent saisir le juge administratif même 41 00:02:06,580 --> 00:02:08,660 lorsque l’ouvrage a été construit depuis de nombreuses années. 42 00:02:08,960 --> 00:02:12,040 C’est ce qui ressort d’un arrêt société Enedis qui a été rendu 43 00:02:12,240 --> 00:02:15,060 par le Conseil d’État le 27 septembre 2023. 44 00:02:16,300 --> 00:02:17,060 B. 45 00:02:17,260 --> 00:02:19,560 Les conditions de la destruction de l’ouvrage. 46 00:02:19,980 --> 00:02:21,840 L’arrêt Commune de Clans, que je vous ai cité, 47 00:02:22,140 --> 00:02:24,800 donne la méthode que le juge doit suivre le juge administratif dans 48 00:02:25,000 --> 00:02:28,400 son contrôle pour éventuellement prononcer la destruction de l’ouvrage 49 00:02:28,600 --> 00:02:30,180 public mal planté. 50 00:02:30,380 --> 00:02:32,960 Tout d’abord, le juge doit vérifier si l’implantation de l’ouvrage 51 00:02:33,160 --> 00:02:34,360 public est régulière. 52 00:02:34,840 --> 00:02:37,460 Si cette implantation est régulière, il n’y a pas de problème. 53 00:02:37,780 --> 00:02:41,020 Mais si cette implantation est irrégulière, il faut passer à l’étape 54 00:02:41,220 --> 00:02:43,860 suivante, car une implantation irrégulière ne conduira pas forcément 55 00:02:44,060 --> 00:02:46,180 à la destruction de l’ouvrage public. 56 00:02:46,380 --> 00:02:48,760 On reste dans le cadre du principe d’intangibilité. 57 00:02:49,300 --> 00:02:52,560 Si l’implantation est irrégulière, le juge doit vérifier si une 58 00:02:52,760 --> 00:02:54,800 régularisation de l’ouvrage est possible. 59 00:02:55,060 --> 00:02:57,680 L’idée vraiment est d’essayer de maintenir l’ouvrage. 60 00:02:58,100 --> 00:03:01,620 Si une régularisation de l’ouvrage est possible, le juge va enjoindre 61 00:03:01,820 --> 00:03:04,720 l’administration de procéder à cette régularisation. 62 00:03:05,040 --> 00:03:08,180 Mais si la régularisation de l’ouvrage n’est pas possible, il faut passer 63 00:03:08,380 --> 00:03:10,720 à l’étape suivante, car ce n’est pas parce que la régularisation 64 00:03:10,920 --> 00:03:14,360 de l’ouvrage irrégulier n’est pas possible que ça va forcément conduire 65 00:03:14,560 --> 00:03:16,180 à la destruction de l’ouvrage. 66 00:03:17,060 --> 00:03:20,540 Si l’irrégularité de l’ouvrage n’est pas régularisable, le juge 67 00:03:20,740 --> 00:03:23,840 va vérifier que la destruction de l’ouvrage ne va pas à l’encontre 68 00:03:24,040 --> 00:03:24,860 de l’intérêt général. 69 00:03:25,440 --> 00:03:28,540 Si la destruction ne porte pas une atteinte trop grande à l’intérêt 70 00:03:28,740 --> 00:03:32,540 général, le juge va pouvoir prononcer la destruction de l’ouvrage. 71 00:03:32,740 --> 00:03:35,660 En revanche, si la destruction porte une atteinte trop grande 72 00:03:35,860 --> 00:03:38,280 à l’intérêt général, le juge ne prononcera pas de 73 00:03:38,480 --> 00:03:41,260 destruction, il ne pourra prononcer que des indemnités. 74 00:03:41,800 --> 00:03:44,960 Pour déterminer s’il y a ou non atteinte à l’intérêt général, 75 00:03:45,160 --> 00:03:47,760 le juge va prendre en compte un ensemble de facteurs. 76 00:03:47,960 --> 00:03:50,520 Il va prendre en compte le niveau d’atteinte au droit de propriété, 77 00:03:50,740 --> 00:03:54,000 il va prendre en compte le degré d’atteinte au principe de l’égalité, 78 00:03:54,200 --> 00:03:56,520 c’est-à-dire la gravité de l’irrégularité de l’ouvrage. 79 00:03:56,820 --> 00:04:00,260 Il va prendre en compte les divers intérêts privés et publics en présence. 80 00:04:00,460 --> 00:04:03,500 Il va regarder si la destruction de l’ouvrage ne risque pas de porter 81 00:04:03,700 --> 00:04:06,280 atteinte à la continuité des services publics, etc. 82 00:04:06,960 --> 00:04:11,060 Bref, il va effectuer un véritable contrôle du bilan pour déterminer 83 00:04:11,260 --> 00:04:14,240 si la destruction de l’ouvrage ne va pas à l’encontre de l’intérêt 84 00:04:14,440 --> 00:04:15,200 général. 85 00:04:16,080 --> 00:04:19,400 Finalement, la démolition d’un ouvrage public mal planté peut 86 00:04:19,600 --> 00:04:22,940 désormais être prononcée par le juge, mais pour cela, il faut que cet 87 00:04:23,140 --> 00:04:26,860 ouvrage soit irrégulièrement implanté, que cette implantation soit non 88 00:04:27,060 --> 00:04:30,180 régularisable et que sa destruction n’aille pas à l’encontre de l’intérêt 89 00:04:30,380 --> 00:04:31,140 général. 90 00:04:31,340 --> 00:04:35,940 Autrement dit, le cumul de ces conditions signifie qu’un ouvrage 91 00:04:36,140 --> 00:04:39,920 public mal planté peut aussi être maintenu alors même qu’il est 92 00:04:40,120 --> 00:04:43,360 irrégulier, alors même qu’il n’est pas régularisable, tout simplement 93 00:04:43,560 --> 00:04:46,840 parce que sa destruction porterait une atteinte trop importante à 94 00:04:47,040 --> 00:04:47,800 l’intérêt général. 95 00:04:48,120 --> 00:04:51,560 Dans ce cas, on considère qu’il vaut mieux conserver un ouvrage 96 00:04:51,760 --> 00:04:55,120 public mal planté que porter une atteinte trop grande à l’intérêt 97 00:04:55,320 --> 00:04:56,080 général. 98 00:04:56,280 --> 00:04:58,920 C’est ce qui permet de dire que le principe d’intangibilité est 99 00:04:59,120 --> 00:05:02,340 maintenu même s’il a été fortement atténué. 100 00:05:03,440 --> 00:05:06,760 Chers étudiants, ce cours de droit administratif des biens est terminé. 101 00:05:06,960 --> 00:05:08,980 Il ne me reste plus qu’à vous remercier pour l’attention que vous avez 102 00:05:09,180 --> 00:05:10,480 bien voulu porter à ce cours. 103 00:05:10,860 --> 00:05:14,060 Je vous souhaite une très bonne fin de semestre et réussite dans 104 00:05:14,260 --> 00:05:15,020 vos examens. 105 00:05:15,220 --> 00:05:16,400 Merci beaucoup pour votre attention.